Depuis début 2024 les membre de RMS peuvent consulter en ligne la plateforme jurisprudence, où des décisions choisies pertinentes pour la branche sont présentées en forme brève dans un langage simple. Parmi celles-ci il y a une décision du Tribunal régional de Maloja concernant un accident en freeride, qui est particulièrement importante dans le quotidien des entreprises de remontées mécaniques.
La plateforme jurisprudence de Remontées Mécaniques Suisses est disponible depuis le début de l’année avec un choix de plus de 50 décisions prises les trente dernières années par différentes autorités dans toute la Suisse. Les décisions se rapportent à trois sections principales : la sécurité, la technique et la gestion d’entreprise. La classification en différentes catégories est particulièrement utile : avalanches, bords de la piste, activités d’été et aménagement du territoire. La plus grande partie des décisions concerne des états de fait des cantons des Grisons et du Valais en rapport avec l’obligation d’assurer la sécurité.
Le but de la plateforme est de donner un aperçu sur l’évolution constante de la jurisprudence, cela par le biais de décisions prises par différentes autorités ayant une importance particulière pour la branche et pouvant jouer un rôle important dans le futur, le tout en forme brève et en utilisant un langage simple. Il ne s’agit pas seulement de décisions du Tribunal fédéral, avec leurs références et liens, mais aussi de procédures des ministères publics ou des tribunaux cantonaux. Une de ces décisions a été rendue en 2022 par le Tribunal régional de Maloja.
Etat de faits de l’accident de freeride sur le Corvatsch
Un guide de montagne était en route le matin du 25 janvier 2019 avec sept clients dans le domaine du Corvatsch. Une descente dans le Val Roseg était au programme. Depuis la station amont du Corvatsch le groupe a emprunté la piste balisée, séparée par le reste du terrain par une corde avec fanions ; le guide s’est arrêté à la bifurcation pour la variante hors-piste qui descend sur le Val Roseg et a donné les instructions nécessaires aux clients, avant de s’engager en premier sur la pente de 30-35 degrés. Un client a suivi le guide directement, il est tombé et a glissé 40 mètres sur la pente irrégulière en neige dure.
Dans le secteur au pied de la pente il y avait une place de travail des remontées mécaniques, où la neige avait été déplacée avec les dameuses en formant un dépôt de neige avec un mur de neige de 4.20 m. Le client est tombé de ce mur en atterrissant sur la place de travail, engendrant différentes fractures et blessures, sans que ses jours soient en danger.
Accusation et procédure devant le Tribunal régional
Le chef du service des pistes et des secours a été mis en accusation avec l’argument que pour lui il aurait dû être reconnaissable que des skieurs quittant la piste balisée en dessus de la place de travail auraient encouru le danger de tomber depuis le mur en cas de chute. Le ministère public lui a reproché d’avoir omis de rendre attentif les usagers sur le danger crée, par exemple par une signalisation, respectivement un barrage, où la variante hors-piste quitte la piste balisée ou à un autre emplacement approprié.
L’accusé a été acquitté devant le tribunal régional. Il a été constaté que le chef du service des pistes et des secours a une position de garant concernant la signalisation, le balisage et la sécurisation du domaine skiable, mais pas en ce qui concerne le terrain de sports de neige non-sécurisé.
Sur les terrains hors du domaine skiable chaque client peut descendre là où il pense pouvoir le faire de manière responsable compte tenu de son expérience alpine hivernale. Mais si une personne veut bénéficier des prestations de l'obligation d'assurer la sécurité, il doit évoluer sur les descentes balisées.
Les directives de la SKUS et de RMS ont été respectées et l’accident et ses conséquences ne ressortent pas du domaine de responsabilité de l’entreprise de remontées mécaniques respectivement de son personnel.
Pertinence de la décision
La présente décision doit être considérée comme particulièrement importante pour la branche car le tribunal a confirmé le principe de l'obligation d'assurer la sécurité exclusivement sur les pistes balisées respectivement a défini son contenu en détail. En d'autres termes, en dehors des pistes balisées, le client doit s'attendre à des dangers, qu'ils soient artificiels (mur de neige suite à des travaux avec une dameuse) ou naturels (barre rocheuse). Il est le seul à en porter la responsabilité. Concernant les terrains non damés, seuls les itinéraires balisés en jaune sont sécurisés.
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